29. Le producteur qui désire offrir en vente des veaux de grain communique avec la Fédération selon l’horaire qu’elle établit; il indique le nombre, le poids, le sexe, la conformation présumée des veaux de grain à mettre en marché, le numéro d’identification apposé sur chaque animal conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7), les conditions de livraison et toute autre information utile à la vente telle que déterminée par la Fédération.
Décision 7242, a. 29; Décision 9118, a. 12.